R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
57. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la cotisation spéciale de modification;
2°  le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification avec, le cas échéant, le montant de l’excédent d’actif utilisé;
3°  qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification.
D. 46-2024, a. 57.
En vig.: 2024-02-22
57. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la cotisation spéciale de modification;
2°  le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification avec, le cas échéant, le montant de l’excédent d’actif utilisé;
3°  qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification.
D. 46-2024, a. 57.